Accession à la propriété : droits du conjoint

Publié le : 23 juillet 20205 mins de lecture

Droit temporaire

Lorsque le logement appartenait aux 2 époux, le conjoint survivant non divorcé a de plein droit la jouissance gratuite du logement ainsi que du mobilier, compris dans la succession.

Droit de jouissance

Ce droit de jouissance ne peut s’exercer que si le conjoint survivant occupait effectivement au moment du décès de son conjoint, à titre d’habitation principale, le logement qui appartenait aux époux ou dépendait totalement de la succession (ce qui exclut le logement en indivision avec des personnes étrangères à la succession).
Le conjoint survivant n’aura pas à indemniser la succession au titre de l’occupation d’un bien indivis.
Le logement doit être un bien propre ou personnel du défunt.
Ce droit est limité à un an.

Droit préférentiel

Principe

Lors du partage, le conjoint survivant ou un héritier ou un légataire universel ou à titre universel, qui occupait le logement au moment du décès du défunt, peut demander l’attribution préférentielle de ce logement qui lui sert effectivement d’habitation et du mobilier le garnissant.
Le demandeur doit avoir des droits indivis en nue-propriété ou en pleine propriété sur le logement.
Le conjoint peut exiger de ses copartageants des délais pour le paiement de la moitié de la soulte éventuellement due. Ce délai ne peut excéder dix ans.

Intervention du juge

En cas de désaccord entre les parties, c’est le juge, du tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession, qui doit être saisi pour accorder ou refuser ce droit préférentiel aux héritiers.
Néanmoins, lorsque le conjoint survivant en fait la demande, le juge doit la lui accorder de droit.

Droit viager sur le logement

Principe

Le conjoint survivant peut manifester sa volonté de bénéficier, sur le logement, d’un droit d’habitation et d’un droit d’usage sur le mobilier le garnissant, compris dans la succession, sous certaines conditions.
Le conjoint survivant peut en bénéficier de droit :

s’il occupait effectivement ce logement au moment du décès de son conjoint à titre d’habitation principale
et si ce logement appartenait aux deux époux ou dépendait totalement de la succession

Le conjoint survivant doit manifester sa volonté de bénéficier de ses droits d’habitation et d’usage dans un délai d’un an à compter du décès de son conjoint.

Imputation sur la part du conjoint survivant

La valeur des droits d’habitation et d’usage s’impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint.
Dans ce cas :

  • si la valeur des droits d’habitation et d’usage est inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complément sur les biens existants
  • si la valeur est supérieure, il n’est pas tenu de récompenser la succession à raison de l’excédent

Cas de privation des droits d’habitation et d’usage par le défunt

Ces droits ne peuvent s’exercer que si le défunt s’y ait opposé par un acte authentique (testament par exemple).
Dans ce cas, le conjoint survivant conserve ses droits d’ usufruit .

Droits d’usage et d’habitation

Le conjoint, les autres héritiers ou l’un d’eux peuvent exiger qu’il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l’immeuble soumis aux droits d’usage et d’habitation.

Conditions pour louer le logement

Lorsque le logement grevé du droit d’habitation n’est plus adapté aux besoins du conjoint survivant, celui-ci ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole.
Il pourra ainsi dégager des ressources nécessaires qui seront affectées au nouvel hébergement.

Conversion de l’usufruit

Le conjoint survivant et les héritiers peuvent, par convention, convertir les droits viagers d’habitation et d’usage en une rente viagère ou en capital.

Conversion en rente viagère

Tout usufruit appartenant au conjoint survivant sur les biens du défunt peut être convertis en rente viagère. Le consentement de toutes les parties est obligatoire. La conversion concerne les biens transmis soit :

  • en l’absence ou par testament
  • ou en donation de biens à venir

Cette demande peut être faite par le conjoint successible ou par l’un des héritiers nus-propriétaires.
En cas de désaccord, le juge peut être saisi. Il détermine alors le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d’indexation propre à maintenir l’équivalence initiale de la rente à l’usufruit

Conversion en capital

Les parties peuvent également procéder à la conversion de l’usufruit du conjoint survivant en capital.
La conversion de l’usufruit est comprise dans l’opération de partage.

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